M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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24. Le producteur doit produire les oeufs faisant l’objet d’un quota d’oeufs destinés au marché de table et ceux faisant l’objet d’un quota d’oeufs destinés à la transformation dans des pondoirs différents, utilisés exclusivement à l’une de ces fins.
Décision 9103, a. 24.